La 14e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) se réunit en novembre 2018 sur fond de dégradation toujours plus importante de la biodiversité. Les Objectifs d'Aichi, adoptés en 2010 pour mise en oeuvre jusqu'en 2020, ne seront pas atteints. La gouvernance mondiale de la biodiversité doit donc trouver un nouveau souffle, et définir les outils qui permettront aux États de réduire, voire d'éliminer, les pressions et les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Il convient au préalable de construire un nouveau cadre d'action à l'échelle internationale, à court et long termes. C'est l'objet des négociations qui débutent à la COP 14 et qui devront aboutir en 2020 à la COP 15. Ce Décryptage propose différentes options juridiques possibles pour ce cadre post-2020, qui revêtent des implications diverses en termes de force juridique et d’architecture du régime de la CDB, et donc potentiellement pour sa mise en œuvre.
Messages clés
- Différentes options juridiques s’offrent aux Parties pour dé nir les prochains objectifs mondiaux de la CDB, ainsi que pour rendre les mesures nationales plus ef caces en les liant davantage aux objectifs mondiaux.
- Au moins trois formes juridiques sont possibles pour le cadre post-2020 : une annexe à la CDB, un protocole et une décision de COP. Les deux premi res options présentent une plus grande force juridique, tandis qu’une décision de COP pourrait être accompagnée de procédures de suivi renforcées pour compenser sa plus grande souplesse juridique.
- Pour renforcer la portée juridique des mesures nationales censées mettre en œuvre les objec- tifs mondiaux, au moins trois options sont pos- sibles : (i) que les Parties s’engagent à renforcer les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique (SPANB) par des disposi- tions réglementaires internes les rendant oppo- sables en droit national ; (ii) qu’une partie des SPANB soit transformée en « engagements » qui feraient l’objet d’un processus de mise en œuvre spéci que au sein de la CDB ; (iii) que soit créé un nouvel outil de type « contribution nationale » volontaire ancré juridiquement dans une annexe à la CDB ou un protocole pour acquérir une por- tée obligatoire.